L'établissement de la déclaration de conformité des produits explosifs soumis au marquage " CE " par le fabricant, l'importateur ou son mandataire ou, lorsque ni l'un ni l'autre ne sont établis sur le territoire de la Communauté européenne, la personne responsable de la mise sur le marché, est subordonné à l'évaluation de la conformité de ces produits aux exigences essentielles de sécurité prévues à l'article R. 2352-51.
Les procédures d'évaluation de la conformité peuvent être :
1° Soit l'examen " CE de type " ou " module B " défini à l'annexe II à la présente partie complété au choix du fabricant, de l'importateur ou son mandataire ou de la personne responsable de la mise sur le marché par :
a) La procédure relative à la conformité au type ou " module C " définie à l'annexe III à la présente partie ;
b) La procédure relative à l'assurance de qualité de production ou " module D " définie à l'annexe IV à la présente partie ;
c) La procédure relative à l'assurance de qualité du produit ou " module E " définie à l'annexe V à la présente partie ;
d) La vérification sur produit ou " module F " définie à l'annexe VI à la présente partie.
2° Soit la vérification à l'unité ou " module G " définie à l'annexe VII à la présente partie.