Articles

Article R2352-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-58 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Ces organismes doivent s'engager à autoriser les personnes désignées par le ministre à accéder à leurs locaux et à procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées à l'article R. 2352-56.