Les produits explosifs non soumis au marquage " CE " qui, compte tenu, notamment, de leurs propriétés et de leur mode de distribution, présentent un danger particulier pour la sécurité publique et ont été inscrits à ce titre sur une liste fixée, après avis de la commission des produits explosifs prévue au chapitre 1er du présent titre, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, de l'environnement et de l'industrie ne peuvent être produits, vendus, importés, exportés, transportés, encartouchés, conservés, détenus ou employés que s'ils sont conformes à un modèle agréé.
Toutefois, cette obligation de conformité ne s'applique pas :
1° Aux munitions et éléments de munitions des armes qui sont soumises au régime fixé par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
2° Aux produits dont les caractéristiques sont conformes aux spécifications techniques fixées par le ministre de la défense et aux échantillons destinés à la mise au point de ces produits ;
3° Aux échantillons mentionnés à l'article R. 2352-67.