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Article R2352-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le ministre fait procéder par un laboratoire agréé par lui, sur des échantillons représentatifs du produit, aux examens et épreuves figurant sur une liste établie par arrêté ministériel qui lui paraissent nécessaires.

Le cas échéant, il prend en compte les résultats d'examens et épreuves donnant des garanties équivalentes déjà effectués dans un Etat membre de la Communauté européenne par des organismes ou laboratoires offrant les garanties techniques, professionnelles et d'indépendance nécessaires.