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Article R2352-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)


Lorsqu'il envisage d'apporter des modifications par rapport aux caractéristiques mentionnées à l'article R. 2352-68, le titulaire de l'agrément saisit le ministre chargé de l'industrie en lui précisant la nature des modifications envisagées.
La modification est réputée acceptée si, dans un délai de trois mois à compter de la saisine du ministre, celui-ci n'a pas signifié au titulaire qu'il devait présenter une nouvelle demande d'agrément.