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Article R2352-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


L'acquisition, le transport et la détention d'une quantité de poudre de chasse ou de tir à usage civil au plus égale à 2 kg ainsi que sa mise en œuvre en vue de la confection de munitions de chasse ou de tir à usage civil sont libres.
L'acquisition, le transport et la détention d'artifices non détonants ne sont pas soumis à autorisation. Ces artifices sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre de l'industrie.