Article R2352-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2352-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.