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Article R2352-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Lorsqu'en application des articles R. 2352-73 et R. 2352-74 l'acquisition de produits explosifs est soumise à autorisation, le fournisseur doit s'assurer, avant de les livrer, que l'acquéreur possède celle-ci.