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Article R2352-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les dispositions des articles R. 2352-76 à R. 2352-79 ne sont pas applicables aux transports de produits explosifs effectués sous le contrôle des forces de police.
Les dispositions des articles R. 2352-78 et R. 2352-79 ne sont pas applicables aux dépôts mobiles d'explosifs.