Article R2352-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
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Les certificats d'acquisition et bons de commande prévus à l'article R. 2352-74, les autorisations et habilitations prévues aux articles R. 2352-76, R. 2352-81 et R. 2352-87 peuvent être retirés à tout moment sans mise en demeure ni préavis.