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Article R2352-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents sont informés par l'exploitant de la localisation et de l'exploitation des installations mobiles de produits explosifs. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règles relatives à l'information du maire de la commune intéressée.