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Article R2352-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


En cas d'infraction aux règles mentionnées aux articles R. 2352-89 et R. 2352-94, le préfet du département où est en service une installation fixe ou mobile de produits explosifs peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner par décision motivée l'interruption de l'exploitation de cette installation.
Il prescrit alors que les produits explosifs qui se trouvent dans l'installation fixe ou mobile soient transférés dans une ou plusieurs autres installations qu'il désigne. Le transport de ces produits est effectué aux frais de l'exploitant.