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Article R2352-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des installations classées.