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Article R2352-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Une installation fixe ou mobile de produits explosifs ayant obtenu l'agrément technique ou l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97 fait l'objet, tous les cinq ans à compter de la dernière étude de sûreté effectuée, d'une étude de sûreté dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés au 1° de l'article R. 2352-100.