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Article R2352-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2352-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique ou de l'autorisation prévus à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.

Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :

1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique ;

2° Des installations couvertes par le secret défense nationale et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;

3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;

4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées au décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.