Article R2352-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2352-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.