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Article R2352-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser l'exploitation de l'installation concernée en avise l'autorité qui a donné l'autorisation et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.