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Article R2352-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Tout changement d'exploitant ne peut prendre effet qu'à la suite de la délivrance d'une autorisation individuelle au nouvel exploitant dans les conditions prévues aux articles R. 2352-111 à R. 2352-113.
Le nouvel exploitant joint à sa demande d'autorisation un document dans lequel l'ancien exploitant déclare cesser son exploitation.