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Article R2352-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2352-121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables dans les dépôts, débits ou installations mobiles de produits explosifs dont les exploitants sont dispensés de l'obligation d'autorisation individuelle en application des alinéas 2 à 7 de l'article R. 2352-110.