Article R2352-124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article R2352-124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)
Le titulaire d'une autorisation qui envisage de cesser ses études et recherches en avise le ministre chargé de l'industrie et lui précise les conditions dans lesquelles le transfert des produits explosifs restants est assuré.