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Article R2353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2353-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, importer, exporter, transporter, encartoucher, conserver, détenir ou employer un produit explosif non muni du marquage " CE " prévu à l'article R. 2352-51 sous réserve des dispositions de l'article R. 2352-48 et du troisième alinéa de l'article R. 2352-50.