Article R2353-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2353-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait d'établir ou d'exploiter une installation fixe ou mobile de produits explosifs en infraction avec les règles techniques prévues aux articles R. 2352-90 et R. 2352-92.