Article R2353-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2353-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exploiter une installation fixe ou mobile en infraction avec les règles prévues aux articles R. 2352-94 à R. 2352-104.