Article R2353-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2353-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article R. 2353-11, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.