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Article R2353-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2353-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


En cas de récidive des infractions prévues aux articles précédents, à l'exclusion de l'article R. 2353-11, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.