Article R2353-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R2353-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, le tribunal peut également prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.