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Article R2363-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2363-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Les limites terrestres et nautiques des zones de défense hautement sensibles sont matérialisées par des ouvrages, par des installations ou par tout moyen approprié, destinés à en empêcher le libre accès ou à en prévenir la pénétration par inadvertance.
Une signalisation particulière, destinée à l'information des tiers, est apposée sur ces ouvrages et installations.