Articles

Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article Annexe VI AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

MODULE F : VERIFICATION SUR PRODUIT


1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté certifie que les explosifs qui ont été soumis aux dispositions du point 3 sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et remplissent les exigences correspondantes du présent décret.
2. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des explosifs au type décrit dans le certificat d'examen "CE de type" et aux exigences du présent décret. Il appose le marquage "CE" sur chaque explosif et il établit une déclaration de conformité.
3. L'organisme habilité effectue les examens et les essais appropriés afin de vérifier la conformité de l'explosif aux exigences correspondantes du présent décret, par contrôle et essai de chaque explosif comme spécifié au point 4.
Le fabricant ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication de l'explosif.
4. Vérification par contrôle et essai de chaque explosif.
4.1. Tous les explosifs sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type et aux exigences applicables du présent décret.
4.2. L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur chaque explosif approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
4.3. Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme habilité.