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Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article Annexe VII AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la défense)

MODULE G : VERIFICATION A L'UNITE


1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant certifie que l'explosif qui a obtenu l'attestation visée au point 2 est conforme aux exigences correspondantes du présent décret. Le fabricant appose le marquage CE sur l'explosif et établit une déclaration de conformité.
2. L'organisme habilité examine l'explosif et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3, ou des essais équivalents, pour vérifier sa conformité aux exigences applicables du présent décret.
L'organisme habilité appose ou fait apposer son symbole d'identification sur l'explosif approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
3. La documentation technique doit comprendre l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation de la conformité de l'explosif aux exigences du présent décret ainsi qu'à la compréhension des concepts qu'il met en œuvre, de son mode de fabrication et du mécanisme de son fonctionnement.
La documentation contient à cet effet :
― une description générale du type ;
― des dessins de conception et de fabrication, ainsi que des schémas de composants, sous-ensembles, circuits, etc. ;
― les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l'explosif ou le système de protection ;
― une liste des normes ou, à défaut, des spécifications techniques visées à l'article 1-3 appliquées entièrement ou en partie, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes ou, à défaut, les spécifications techniques visées à l'article 1-3 n'ont pas été appliquées ;
― les résultats des calculs de conception réalisés, des examens effectués, etc. ;
― les rapports d'essais.