Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Il est institué une commission de progression qui comprend :


- le chef du service d'exploitation de la formation aéronautique ou son représentant, président ;


- le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou son représentant ;


- le responsable pédagogique du service d'exploitation de la formation aéronautique ou son représentant ;


- le coordonnateur de la formation des élèves pilotes de ligne ou son représentant ;


- le chef de division instruction du centre dans lequel l'élève est en formation ou le chef de division instruction du centre qui est appelé à le recevoir en formation, ou son représentant ;


Le secrétariat de la commission est assuré par le service d'exploitation et de la formation aéronautique.


La commission de progression se réunit à l'initiative du chef du service d'exploitation de la formation aéronautique ou du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Elle peut se faire assister d'un ensemble d'experts en vue de sa délibération. Elle peut siéger valablement si au moins quatre de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.


La commission de progression :


a) Est régulièrement informée de la formation des EPL selon les procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation du service d'exploitation de la formation aéronautique ;


b) Est chargée de se prononcer sur les mesures adaptées en cas de déroulement anormal de la formation, n'ayant pu être traités dans le cadre des procédures pédagogiques définies dans le manuel de formation approuvé du service d'exploitation de la formation aéronautique ;


c) Est chargée de proposer au ministre compétent les autres mesures à prendre à l'égard d'un élève pilote de ligne dont l'exclusion de la formation, en cas d'inaptitude médicale, d'inaptitude à poursuivre le programme de formation ou d'échec aux examens, hormis les cas prévus à l'article 11.