I. ― Peuvent bénéficier de la prime instituée par le présent décret les employeurs mentionnés au II du présent article qui, entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010, embauchent, par contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à un mi-temps, à l'exclusion des contrats aidés des secteurs marchands et non marchands, des jeunes âgés de moins de vingt-six ans à la date de la conclusion du contrat de travail, qui ont effectué, au sein de la structure procédant à l'embauche, un ou plusieurs stages d'une durée cumulée d'au moins huit semaines, régis par l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 susvisée ou les articles D. 337-4, D. 337-34 et D. 337-64 du code de l'éducation, et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 30 septembre 2009.
II. ― Le bénéfice de cette prime est ouvert :
1° Aux employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 du même code ;
2° Aux groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-1 du code du travail ;
3° Aux employeurs de pêche maritime ne relevant pas de l'article L. 5422-13 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et de l'article L. 1253-1 du même code.