La convention de bail n'est pas soumise au code des marchés publics à l'exception de ses articles 39, 40, 40-1, 43 à 46, 50 à 53, 55, 62, 80, 82, 83, 85 et 85-1, dont il est fait application dans les cas prévus aux articles 6, 7, 8, 12 et 15 du présent décret.