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Article R300-11-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R300-11-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsque le montant total des produits de l'opération qui fait l'objet de la concession est inférieur au seuil mentionné aux articles R. 300-4 et R. 300-11-1, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article R. 551-7 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, informant de la conclusion de la concession d'aménagement.