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Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Article 142 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des marchés publics (édition 2006))

Les dispositions du titre III de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve des dispositions du présent titre et sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur ".

Toutefois, les articles 26, 28, 30, 35, 36, 39, 40, 40-1, 57, 62, 66, 67, 74, 76, 77, 85 et 85-1 ne sont pas applicables.