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Article R551-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R551-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue dans un délai d'un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l'article L. 551-13.