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Article R551-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R551-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Le représentant de l'Etat ou l'auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.

Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.

Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.