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Article R551-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R551-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les décisions définitives prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans la quinzaine de leur notification.

Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu'à l'occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.