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Article R551-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R551-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsque le juge envisage de prendre d'office une des mesures prévues aux articles L. 551-2 et L. 551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l'audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R. 522-8 est applicable.