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Article R551-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R551-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 551-10, l'Etat est représenté par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l'une de ces personnes publiques.

Lorsqu'il s'agit d'autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.