DÉSIGNATION DES PRODUITS (*) |
POSITIONS DU TARIF DES DOUANES dans lesquelles peuvent être classés les produits (**) |
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Viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine |
0201, 0202, 0204, 0206 |
Préparations et produits carnés et autres produits d'origine animale |
0210, 0504, 1601, 1602, 1603, 1902, 1905, 2001 à 2005, 2103, 2104, 2106 |
Produits laitiers destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine |
0403, 1901 |
Produits de la pêche destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine |
1604, 1605, 0305, 0306, 0307, 1902, 1904, 1905, 2103, 2104, 2106 |
Produits à base d'œufs destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine |
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Escargots et cuisses de grenouille destinés à la consommation humaine et contenant du suif ou de la gélatine |
1602, 1605, 2106 |
Graisses animales fondues |
1502, 1503, 1504 |
Produits à base d'os destinés à la consommation humaine et viandes séparées mécaniquement |
0506, 2106, 3503 |
Gélatine destinée à la consommation humaine |
3503 |
Autres produits contenant de la gélatine ou du suif |
1901-10-00, 1901-90-19, 1901-90-99, 1905, 2103-90-90, 1905-20, 2104, 2105, 2106-10-80, 2106-90-98 |
(*) Au sens défini par les textes communautaires en référence, si les contrôles documentaire et physique du produit permettent de s'assurer de manière évidente que ce dernier ne renferme aucune matière d'origine bovine, ovine ou caprine, l'attestation mentionnée aux articles 4, 5 et 6 n'est pas nécessaire. Pour les viandes fraîches des espèces bovine, ovine et caprine, lorsque le contrôle physique permet de s'assurer de manière évidente qu'elles ne contiennent pas les matières concernées par les mentions complémentaires indiquées aux articles 4 et 5, ces mentions ne sont pas nécessaires. (**) Les positions du tarif des douanes n'ont qu'une valeur indicative. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. |