MODALITÉS D'EXAMEN DES DOSSIERS
Article 1er
Examen de la recevabilité des dossiers
Les dossiers de demande d'agrément, de modification ou de renouvellement d'agrément et les dossiers de déclaration peuvent être envoyés sous format électronique ou format papier. La réception est attestée par marquage du jour d'arrivée ou du dépôt du courrier ou par accusé réception électronique ou postal.
A la réception, il est immédiatement vérifié que le dossier de demande ou de déclaration comporte les pièces énumérées à l'article R. 111-32 ou R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'annexe II du présent arrêté afin d'en constater la recevabilité. Pour les dossiers de déclaration, la vérification du dossier s'étend au constat du respect des critères mentionnés au I° de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation. En cas d'irrecevabilité (dossier incomplet ou non-respect des critères permettant de considérer l'activité déclarée comme exercée au titre de la libre prestation de services), le demandeur ou le déclarant est invité à compléter son dossier ou à substituer à sa déclaration une demande d'agrément au titre de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation.
Article 2
Préparation des travaux de la commission mentionnée à l'article R. 111-34 du code de la construction et de l'habitation
Les dossiers considérés comme recevables ou les demandes de modification ou de retrait d'agrément en application de l'article R. 111-33 du code de la construction et de l'habitation ou d'opposition à l'activité en application de l'article R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation sont soumis à l'examen d'un ou plusieurs des rapporteurs désignés en application de l'article R. 111-35 du code de la construction et de l'habitation.
Le rapporteur diligente en tant que de besoin toutes les investigations utiles sur la situation du prestataire, notamment celles relatives aux questions d'incompatibilité, d'indépendance, d'impartialité et de compétence technique.
Le rapporteur avertit immédiatement les services du ministre chargé de la construction dès qu'il constate :
-que le dossier ne permet pas d'envisager une suite favorable en raison du non-respect manifeste de conditions réglementaires à l'exercice de l'activité envisagée ;
-ou que le dossier doit être complété par un ou des documents essentiels, nécessitant un décalage ou une prolongation des délais d'instruction, notamment en application du II de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation.
Les rapporteurs remettent leur rapport dans un délai de deux mois à compter de la date où le dossier leur a été transmis, pour les dossiers relevant de l'article R. 111-32 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai est réduit à quatorze jours pour les dossiers relevant des articles R. 111-32-1, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation. La transmission électronique est privilégiée pour la communication du dossier et la remise du rapport. Des délais plus courts peuvent être fixés pour permettre le respect du délai dont dispose la commission pour donner son avis.
Le rapport fait ressortir les principaux éléments d'appréciation du dossier ainsi qu'une conclusion d'ensemble qui, pour les agréments, comporte notamment une proposition de portée de l'agrément en rapport avec les qualifications du prestataire.
Le rapport est transmis aux membres de la commission. La transmission électronique est privilégiée. Le dossier complet est tenu à la disposition des membres de la commission pour consultation auprès des services du ministre chargé de la construction.
Article 3
Modalités d'examen en séance des dossiers relevant des articles R. 111-32, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation et établissement de l'avis de la commission
Pour chaque dossier, le rapporteur présente ses conclusions et participe aux débats avec voix consultative. En tant que de besoin, le président peut faire entendre un ou plusieurs experts ou techniciens.
La commission, après un premier échange de vues hors présence du prestataire concerné, auditionne ce prestataire. Elle l'informe des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission.
Après l'audition du candidat et hors sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la demande. En cas d'absence à l'audition du prestataire concerné dûment convoqué cinq jours au moins avant la date de l'audition, la commission délibère valablement.
L'avis motivé établi par la commission au terme d'une première séance d'examen ou, le cas échéant, d'une seconde-après complément d'information ou au terme de la mise en délibéré-est adressé au ministre dans un délai qui ne doit pas excéder quatre mois à compter de la réception du dossier jugé recevable. Ce délai est réduit à vingt et un jours pour les dossiers relevant des articles R. 111-32-1, R. 111-33 et R. 111-33-1 du code de la construction et de l'habitation. Dans certaines circonstances, des délais plus courts peuvent être fixés par le ministre chargé de la construction.
Article 4
Modalités d'examen par la commission des dossiers relevant de l'article R. 111-32-1 et établissement de l'avis de la commission
La consultation des membres de la commission intervient par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale. Le président de la commission transmet l'avis de la commission ainsi recueilli au ministre chargé de la construction dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du dossier complet.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, le ministre chargé de la construction notifie au prestataire la consistance détaillée des connaissances et compétences estimées manquantes après avis de la commission ainsi que la nature des preuves éventuelles que ce dernier peut apporter pour démontrer qu'il les possède. Le déclarant est auditionné par la commission. La convocation lui est adressée, ainsi qu'aux membres de la commission, au moins cinq jours avant la séance.
La commission, après un premier échange de vues hors présence du prestataire, informe le déclarant des observations et des questions qui ont pu être formulées. Elle entend ses réponses et toute information qu'il juge utile de faire connaître à la commission. En tant que de besoin, le président peut faire entendre un ou plusieurs experts ou techniciens.
Après l'audition du candidat et hors sa présence, la commission délibère sur les suites à donner à la déclaration.
En cas d'absence à l'audition du déclarant dûment convoqué, la commission délibère valablement.
Article 5
Décision du ministre
Si la commission n'a pas émis d'avis exprès dans les délais qui lui sont impartis, le ministre chargé de la construction décide valablement.
a) Demande d'agrément, de renouvellement ou de modification d'agrément.
La décision du ministre chargé de la construction intervient dans le délai de six mois à compter de la réception du dossier jugé recevable. Lorsque la complexité du dossier le justifie, le ministre chargé de la construction peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.
L'absence de décision dans le délai prévu, éventuellement prolongé, vaut refus de la demande.
b) Déclaration au titre de l'article R. 111-32-1 du code de la construction et de l'habitation.
La notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article R. 111-29-1 du code de la construction et de l'habitation intervient dans le délai d'un mois à compter de la réception par le secrétariat du dossier jugé recevable de déclaration. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration ou d'auditionner le déclarant, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées ou de la date de l'audition. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées ou l'audition.
En cas de constat d'un risque de dommage grave à la sécurité des personnes, le ministre chargé de la construction peut s'opposer à l'exercice de l'activité de contrôle technique, par décision motivée.