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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur technique)


Sur la base des informations fournies par les contrôleurs et ses propres investigations, la commission d'agrément mentionnée à l'article R. 111-34 s'efforce d'éclairer le ministre chargé de la construction sur les aspects liés au contrôle technique de la construction :
― statistiques approchées sur le nombre et l'importance des sinistres dans les ouvrages contrôlés et appréciation en conséquence de l'évolution, toutes choses égales par ailleurs, de la qualité des constructions ;
― évaluation, sur échantillon représentatif, du coût du contrôle.
La commission précitée peut, en outre, procéder ou faire procéder à des investigations dans les différents domaines relevant de la réglementation et notamment :
― enquêtes particulières sur la structure et la situation de tel ou tel contrôleur ;
― examens détaillés des conditions d'exécution de missions particulières de contrôle.
La commission précitée diligente en tant que de besoin toutes investigations utiles sur la situation de chacun des contrôleurs techniques, notamment celles relatives aux questions d'incompatibilité éventuelle ainsi qu'aux problèmes de statut, d'indépendance et de compétence professionnelle mentionnés aux articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l'habitation. Elle peut mobiliser, à cette fin, un ou plusieurs des rapporteurs mentionnés à l'article R. 111-35.
La commission précitée dresse une synthèse annuelle de ses travaux. Ce rapport est adressé par son président au ministre chargé de la construction dans le premier trimestre de l'année suivante.