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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 FIXANT LES COMPETENCES ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE ET LES MODALITES DE DELIVRANCE DES LICENCES DE CAPITAINE PILOTE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 FIXANT LES COMPETENCES ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE ET LES MODALITES DE DELIVRANCE DES LICENCES DE CAPITAINE PILOTE)

Le commissaire de la République de département prend toutes dispositions utiles pour vérifier au moins annuellement que les titulaires des licences de capitaine pilote réunissent toujours toutes les conditions exigées pour la délivrance de la licence.