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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 FIXANT LES COMPETENCES ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE ET LES MODALITES DE DELIVRANCE DES LICENCES DE CAPITAINE PILOTE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 FIXANT LES COMPETENCES ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE ET LES MODALITES DE DELIVRANCE DES LICENCES DE CAPITAINE PILOTE)


La commission locale, chargée d'examiner les candidats à la licence de capitaine pilote doit s'assurer que ceux-ci possèdent les connaissances et les capacités suffisantes pour conduire, sans l'assistance d'un pilote, le navire objet de la licence dans la zone pour laquelle celle-ci est accordée.

Une épreuve pratique sera organisée par la commission ou au moins par deux de ses membres désignés par son président.

La commission locale doit s'assurer, en outre, que les candidats étrangers s'expriment correctement en français, de manière à pouvoir communiquer avec les autorités portuaires.