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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 FIXANT LES COMPETENCES ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE ET LES MODALITES DE DELIVRANCE DES LICENCES DE CAPITAINE PILOTE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 1986 FIXANT LES COMPETENCES ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE ET LES MODALITES DE DELIVRANCE DES LICENCES DE CAPITAINE PILOTE)


Le candidat à la licence de capitaine pilote adresse au chef de quartier territorialement compétent un dossier comprenant :

- une demande sur papier libre portant l'avis favorable de l'armateur ;

- une copie du brevet requis pour exercer les fonctions de capitaine sur le navire pour lequel la délivrance de la licence est sollicitée ;

- un certificat médical d'aptitude physique délivré par un médecin des gens de mer depuis moins de trois mois ;

- un état récapitulatif des touchées effectuées par le candidat en tant que capitaine pour un navire et pour un port donné, certifié par le commandant du port.