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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1986 FIXANT LES COMPETENCES ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE ET LES MODALITES DE DELIVRANCE DES LICENCES DE CAPITAINE PILOTE)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 avril 1986 FIXANT LES COMPETENCES ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE ET LES MODALITES DE DELIVRANCE DES LICENCES DE CAPITAINE PILOTE)


La commission locale est composée comme suit :

- le chef du quartier des affaires maritimes ou son représentant, président ;

- le directeur du port ou son représentant ;

- un pilote en service dans la station, désigné par le chef du quartier des affaires maritimes sur proposition du président du syndicat des pilotes ;

- dans les ports maritimes contigus aux ports militaires, le directeur du port militaire ou son représentant.

Aucun des membres de la commission ne doit être parent ou allié des candidats, ils en font la déclaration avant l'ouverture des épreuves.

Le commissaire de la République de département fixe les modalités de fonctionnement de la commission.