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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


La formation des élèves pilotes de ligne est dispensée par le service d'exploitation de la formation aéronautique, organisme de formation au vol (FTO) approuvé conformément au paragraphe FCL 1.055 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, en vue de l'obtention :
- de la licence de pilote professionnel avion (CPL[A]) ;
- de la qualification de vol aux instruments sur avion multimoteurs (IR-ME) ;
- des examens théoriques requis pour la délivrance de la licence de pilote de ligne avion (ATPL[A]) ;
- de l'attestation de formation au travail en équipage (MCC).
La formation aux examens théoriques de l'ATPL(A) est assurée par l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions fixées au paragraphe 8 de l'appendice 1 a du FCL 1.055.