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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)


A l'issue des épreuves du concours, sur proposition du jury, le ministre chargé de l'aviation civile établit la liste des candidats classés par filière par ordre de mérite décroissant permettant de pourvoir les places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.
La liste complémentaire permet de pourvoir au remplacement de candidats éliminés pour inaptitude médicale ou en cas de désistement avant l'entrée en formation. La validité de la liste complémentaire expire à compter de la date d'entrée en formation du dernier groupe de lauréats du concours.