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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 2004 relatif aux modalités de sélection et de formation des élèves pilotes de ligne)

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Les lauréats du concours sont admis en formation par décision du ministre s'ils répondent aux conditions d'aptitude médicale de classe 1 du personnel navigant technique professionnel.