Article L6352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6352-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle.