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Article L6351-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6351-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 6352-11 est rendue publique et comporte les renseignements relatifs à la raison sociale de l'organisme, à ses effectifs, à la description des actions de formation dispensées et au nombre de salariés et de personnes formées.