Articles

Article L6351-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6351-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré conformément aux dispositions de la section 2 ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.