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Article L214-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L214-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)


Les Ecoles de la deuxième chance proposent une formation à des personnes de seize à vingt-cinq ans dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chacune d'entre elles bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.



Ces écoles délivrent une attestation de fin de formation indiquant le niveau de compétence acquis de manière à faciliter l'accès à l'emploi ou à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national, en concertation avec les collectivités territoriales.



Un décret, pris après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article.



L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations dispensées dans les conditions déterminées par convention.